Fiche technique - Fiducial fiscal

 02/10/2021

En avril 2021, une loi octroyait un « avantage » fiscal aux bailleurs qui renonçaient volontairement au paiement de loyers dus par leur locataire exploitant une activité commerciale pour autant que ces mêmes bailleurs aient renoncé à tout ou partie des loyers et/ou avantages locatifs dus par leur locataire pour les mois de mars, avril et mai 2021...

Or, la pandémie ne s’est pas arrêtée en mai 2021 et bon nombre de commerçants ont bien été obligés de fermer leur établissement après cette période.
Aussi, le gouvernement a décidé de prolonger cette mesure initiale par une loi du 18 juillet 2021.
Quelles sont les conditions pour bénéficier de cette nouvelle mesure ? Existe-t-il des différences avec le régime précédent ? C’est ce que Fiducial vous propose de voir de manière pratique et dans les grandes lignes, ci-dessous.

 

Conditions de la prolongation de l’incitant à destination des bailleurs

Qui peut bénéficier de la mesure ?

Tout comme dans la loi d’avril 2021, la loi du 18 juillet 2021 vise toute « personne physique » ou « société » propriétaire, usufruitière, emphytéote, superficiaire ou possesseur qui donne un bien en location en vue d’y exploiter une activité commerciale.

La nouvelle mesure diffère toutefois de la précédente dès lors que, désormais, il suffit que le locataire ait été obligé de fermer son établissement un jour au cours du mois de juin, juillet, août ou septembre pour lequel (lesquels) il ait renoncé au loyer, pour bénéficier de la mesure.

La nouvelle loi vise toujours les baux commerciaux mais pas seulement et le bailleur peut toujours être une personne physique ou une société.

 

En quoi consiste la mesure ?

La mesure consiste en un avantage fiscal prenant la forme d’une réduction d’impôt pour les « bailleurs personnes physiques » et un crédit d’impôt pour les « bailleurs sociétés ... Pour acceder à la totalité de l’article vous devez être connecté.
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Fiche technique - Fiducial fiscal

 30/09/2021

La crise Covid-19 a accentué un constat bien connu au sein de nos PME, à savoir, celui des difficultés d’accès aux sources de financements pour nos entreprises, plus particulièrement, pour les commerçants, les artisans, les PME, TPE et entreprises débutantes.
Via cette Fiche technique, Fiducial vous propose de revenir sur deux types de prêts possibles en fonction de votre localisation.

 

Parmi les moyens alternatifs, voire complémentaires aux crédits octroyés par les institutions financières, les gouvernements de nos trois Régions (Région flamande, Région bruxelloise et Région wallonne) ont tous mis en place des mécanismes incitatifs qui permettent à des membres d’une familles, des amis ou connaissances, voire même à tout habitant convaincu des perspectives d’une entreprise de leur région, de pallier à ces absences, voire aux refus de financement de la part des institutions financières.

Nous vous proposons de passer en revue deux de ces mécanismes et de les comparer dans les grandes lignes. Il s’agit du prêt « Proxi » mis en place par la Région bruxelloise par un Arrêté du Gouvernement de la Région bruxelloise en date du 19 juin 2020 (M.B. du 30 juillet 2020) et du prêt « Coup de Pouce » initialement mis en place par la Région wallonne en 2016 mais récemment revu et réactualisé dans un Décret du 17 décembre 2020 (M.B. du 30 juillet 2020). Pourquoi les comparer ? Parce qu’avec la régionalisation de plusieurs pans notre économie, il est de plus en plus fréquent de constater que des mesures fort semblables sont prises dans les différentes Régions mais que les conditions de leurs applications diffèrent dans la pratique… !

 

Qui peut intervenir comme emprunteur ?

Tant en Région bruxelloise qu’en Région wallonne, l’emprunteur doit être une PME, à savoir :

  • soit, une personne morale (une société, une ASBL ou une Fondation – pour autant que ces deux dernières exercent une activité économique),
  • soit, une personne physique,

étant précisé que, dans les deux cas, le prêt doit être conclu dans le cadre de l’activité commerciale ou professionnelle de l’emprunteur.

La PME dont il s’agit ici, est l’entreprise qui a (i) moins de 250 personnes, (ii) un chiffre d’affaires de moins de 50 millions d’euros et (iii) un total de bilan inférieur à 43 millions d’euros. En bref, cela recouvre la quasi-totalité des entreprises du tissu commercial et/ou industriel de notre pays.

Cette notion d’emprunteur est importante car sur certaines plateformes crowdfunding, l’accès du prêt « Proxi » ou « Coup de Pouce » semble uniquement réservé à des emprunteurs structurés sous forme de SRL (Société à responsabilité limitée) ou de SA (Société anonyme) alors que les deux types de financement (Prêt « Proxi » et prêt « Coup de Pouce ») sont clairement ouverts à d’autres formes d’emprunteur dont, entre autres, également à des personnes physiques qui exercent leur activité en tant qu’indépendant, y compris, le cas échéant, à titre complémentaire !

Dans les deux cas (prêt « Proxi » et prêt « Coup de Pouce »), l’emprunteur doit être inscrit auprès de la Banq... Pour acceder à la totalité de l’article vous devez être connecté.
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Fiche technique - Fiducial fiscal

 07/07/2021

Voici la dernière partie de cette grande fiche technique juridique sur les grands principes qui gouvernent la réglementation sur les baux commerciaux et, par la même occasion, une mise en garde contre les pièges qui s’y trouvent afin de pouvoir les déjouer. L’entièreté de cette fiche technique sera disponible sur notre site internet.

 

Droit au renouvellement du bail

La loi sur le bail commercial prévoit une procédure particulière lorsque le preneur entend obtenir le renouvellement de son bail. Cette procédure doit être respectée, impérativement. En fait, le preneur a le droit d’obtenir, par préférence à toute autre personne, le renouvellement de son bail pour continuer le même commerce, soit à l’expiration du (premier) bail, soit à l’expiration du premier et du deuxième renouvellement, pour une durée de neuf années; ce qui peut donner au bail une durée totale minimum de 36 ans !

Il peut y être dérogé de l'accord des parties, constaté par un acte authentique ou par une déclaration faite devant le juge de paix.

Dans le cadre d’un examen succinct de la réglementation, nous ne pouvons pas entrer dans les détails du formalisme du renouvellement. On soulignera néanmoins que le preneur qui souhaite exercer son droit doit, à peine de déchéance, notifier sa demande de renouvellement au bailleur par exploit d'huissier de justice ou par lettre recommandée endéans un délai très strict qui est de dix-huit mois au plus et de quinze mois au moins, avant l'expiration du bail en cours.

La notification devra mentionner, à peine de nullité, : (i) le... Pour acceder à la totalité de l’article vous devez être connecté.
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Fiche technique - Fiducial fiscal

 11/05/2021

Suite directe de l’article du Prodipresse Magazine n°102, voici la troisième partie des grands principes qui gouvernent la réglementation sur les baux commerciaux et, par la même occasion, une mise en garde contre les pièges qui s’y trouvent afin de pouvoir les déjouer.

 

Aménagement des lieux loués

Un autre sujet qui intéresse, en règle générale, le preneur, concerne le droit d’aménager les lieux loués pour les rendre plus adaptés à son commerce.

Quoique le bail puisse prévoir à cet égard, la loi de 1951 prévoit que le preneur a le droit d'effectuer les transformations utiles à son entreprise, pour autant que les conditions suivantes soient respectées :

  1. Le coût des transformations ne doit pas dépasser 3 ans de loyer ;
  2. Les transformations ne doivent compromettre ni la sécurité, ni la stabilité, ni l'esthétique du bâtiment ;
  3. Le preneur doit aviser au préalable le bailleur, par lettre recommandée ou par exploit d'huissier de justice des changements envisagés. Il doit également communiquer les plans et devis afin de permettre au bailleur de s'y opposer si ce dernier estime avoir de justes motifs. En cas de désaccord, il reviendra au juge de paix de trancher.

 

Sort des aménagements en fin de bail... Pour acceder à la totalité de l’article vous devez être connecté.
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Fiche technique - Fiducial fiscal

 16/03/2021

En ce début d’année, nous vous proposons de passer en revue quelques-uns des grands principes qui gouvernent la réglementation sur les baux commerciaux et, par la même occasion, de tenter de déjouer les pièges qui s’y trouvent.

Introduction

Tout d’abord, il faut garder en-tête que la matière du bail commercial a été régionalisée en 2014. Les trois régions (wallonne, bruxelloise et fl amande) sont donc aujourd’hui compétentes en cette matière. La loi du 30 avril 1951 sur les baux commerciaux (ci-après « la loi de 1951 ») n’ayant toutefois pas encore fait l’objet d’une modifi cation par un décret régional à l’exception de la réglementation sur les baux commerciaux de courte durée (1 an maximum), les principes résumés ci-dessous demeurent d’application tant que les Régions n’ont pas légiféré.

 

Quand est-on en présence d’un bail commercial ?

La loi de 1951 ne vise que les baux portant sur des immeubles ou partie d’immeubles affectés principalement à l'exercice d'un commerce de détail ou à l'activité d'un artisan directement en contact avec le public. Cette précision est importante car elle exclut d’emblée toute une série de baux, dont, entre autres, les baux conclus pour l'exercice d'un commerce de gros, de demi-gros, l’utilisation d’entrepôts, de hangars, de bureaux, de vitrines ou de salles d’exposition, sans compter les conventions d’occupation précaires, les contrats de gérance libre, pour ne citer que ces seuls exemples !

A côté de ces exclusions, il faut y ajouter celles expressém... Pour acceder à la totalité de l’article vous devez être connecté.
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Fiche technique - Fiducial fiscal

 14/03/2021

Suite directe de l’article du Prodipresse Magazine n°101, voici la deuxième partie des grands principes qui gouvernent la réglementation sur les baux commerciaux et, par la même occasion, une mise en garde contre les pièges qui s’y trouvent afin de pouvoir les déjouer.

 

Charges locatives

Les charges locatives constituent un réel sujet des discussions entre bailleurs et locataires. Les parties décident librement des charges imposées aux locataires et il n’est pas rare de voir des charges qui incombent normalement au bailleur, retomber sur la tête du preneur.

On retiendra que tout bailleur est légalement tenu d’informer loyalement le preneur de l’importance des charges qui grèvent l’occupation d’un bien loué, et ce, avant la conclusion du bail. Le preneur fera bien dès lors de se faire remettre une documentation appropriée à cet égard et à la garder soigneusement dans son dossier locatif.

Si les charges locatives ne représentent pas un montant forfaitaire mais sont fixées en fonction de différents critères, le preneur sera particulièrement attentif à l’examen de ce poste, en demandant un historique des charges sur les 2 ou 3 dernières années avant de conclure son bail.

Dans tous les cas, il gardera en tête l’article 1728 ter du Code civil qui précise ce qui suit : « § 1. Sauf dans le cas où il a été expressément convenu que les frais et charges imposés au preneur sont fixés forfaitairement, ils doivent correspondre à des dépenses réelles. Ces frais et charges doivent être mentionnés dans un compte distinct. Les documents établissant ces dépenses doivent être produits. … § 2. Les dispositions contractuelles contraires au paragraphe 1er sont nulles. ».

Par « dépenses réell... Pour acceder à la totalité de l’article vous devez être connecté.
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Fiche technique - Fiducial fiscal

 28/05/2019

Depuis 1992, les sociétés sont tenues de s'affilier à une caisse d'assurances sociales et de payer une cotisation annuelle, fiscalement déductible, en vue de financer le statut social des travailleurs indépendants.

 

1| Pour quelles sociétés ?

Les sociétés assujetties à l'impôt belge des sociétés ou à l'impôt belge des non-résidents sont tenues, sauf exception, au paiement de cette cotisation.

Si une société n’est pas (ou plus) soumise à l’impôt des sociétés, il lui appartient d’en fournir la preuve à sa caisse d’assurances sociales au moyen d’une attestation délivrée par l’administration des contributions.

 

Le début de l’assujettissement

En principe, une société est redevable de la cotisation annuelle dès l’année de sa création.

Une société ne peut être soumise à l'impôt belge des sociétés ou à l'impôt belge des non-résidents que lorsqu’elle dispose de la personnalité juridique, soit au jour du dépôt des actes constitutifs de la société auprès du greffe du tribunal de l’entreprise.

Dès lors, une société qui a été constituée le 20 décembre d’une année, mais dont les actes n’ont été déposés au greffe du tribunal de l’entreprise que le 5 janvier de l’année suivante, n’est pas redevable de la cotisatio... Pour acceder à la totalité de l’article vous devez être connecté.
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